C-26, r. 55 - Règlement sur l’exercice de la profession de comptable général accrédité en société

Texte complet
10. Le membre de l’Ordre exerçant sa profession au sein d’une société doit, pour être autorisé à exercer sa profession conformément au présent règlement, fournir et maintenir pour cette société, soit par contrat d’assurance ou de cautionnement, soit par l’adhésion à une assurance collective contractée par l’Ordre, soit par la souscription à un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle établi conformément à l’article 86.1 du Code des professions (chapitre C-26), une garantie contre la responsabilité que cette société peut encourir en raison des fautes ou négligences commises par le membre dans l’exercice de sa profession au sein de cette société.
D. 1094-2005, a. 10.